4.Une personne identifiée à l’article 1 est également responsable de la délivrance d’une autorisation visée à un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2, de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ, c. S-3.1.02, ou d’une autre loi, lorsque la ville a la responsabilité de l’appliquer.